Cour Administrative d’Appel de Paris, 8 octobre 2003, Mme X

Publié le par Jérôme de MANASSEIN

Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la Constitution : Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française./ Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988... ; que l’article 77 de la Constitution dispose que : Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre : / - les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; / les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ... ; / les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ; / les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord mentionné à l’article 76 sont définies par la loi ; qu’aux termes de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : I) Le congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé des électeurs satisfaisant à l’une des conditions suivantes : a) Remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; b) Etre inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province ; c) Avoir atteint l’âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et soit justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, soit avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, soit avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d’une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l’élection. II) - Les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile. ;

Considérant que Mme X qui, en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988 et de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 n’a pas été admise à participer aux scrutins organisés en Nouvelle-Calédonie les 8 novembre 1998 et 9 mai 1999, demande, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, réparation du préjudice que lui causerait cette exclusion du corps électoral ;

Considérant que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, il appartient au juge administratif de connaître d’un litige qui tend à la condamnation de l’Etat à la réparation d’un préjudice dont l’origine est située par le requérant dans des dispositions législatives, même de nature constitutionnelle ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la demande de Mme X ;

Considérant qu’il appartient à la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que les dispositions précitées des article 76 et 77 de la Constitution, comme celles de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, qui sont intervenues dans le cadre de la poursuite de l’objectif d’intérêt général consistant à assurer l’évolution du statut de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et dont l’objet même est la limitation à des personnes déterminées du droit de participer aux scrutins organisés en application des articles 76 et 77 de la Constitution, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; que la demande d’indemnité présentée par Mme X doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 15 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Publié dans Arrêts en ligne

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