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Ce blog est destiné aux étudiants de Monsieur de MANASSEIN, enseignant en droit administratif à l'Université Paris XII.
Mercredi 28 décembre 2005

Acte détachable : Terme désignant, dans un acte administratif complexe, constitué d’une mesure principale et d’actes connexes, ceux de ces actes que le juge administratif accepte de soumettre à un régime contentieux distinct de celui appliqué à la mesure principale.

Appel d’offres : Procédure par laquelle la personne publique choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Action récursoire : Action exercée par celui qui a exécuté une obligation dont un autre était tenu, contre ce dernier afin d’obtenir sa condamnation à ce qui a été exécuté.

Cahier des charges : Document administratif détaillant, généralement avec minutie, les obligations et éventuellement les droits du titulaire de certains contrats administratifs et du bénéficiaire de certaines autorisations, ou explicitant les modalités de réalisation de certaines décisions.

Clause exorbitante du droit commun : Stipulation insérée dans un contrat passé par l’administration ou pour son compte, et dont le caractère exorbitant du droit privé entraîne la qualification administrative de ce contrat.

Collaborateurs occasionnels de l’Administration : Personnes qui ne font pas partie de l’Administration mais qui apportent leur concours à la collectivité occasionnellement et, le plus souvent, bénévolement.

Cumul de fautes : En matière de responsabilité administrative, expression désignant la conjonction de deux fautes distinctes à l‘origine d‘un dommage, une faute personnelle et un e faute de service.

Cumul de responsabilités : En matière de responsabilité administrative, système instituant une option en faveur de la victime, à laquelle sont donnés deux débiteurs possibles des dommages-intérêts qui lui sont dus : la personne publique, dont elle peut poursuivre la condamnation devant la juridiction administrative; l‘agent, dont elle peut demander la condamnation aux tribunaux judiciaires.

Délégation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.

Dommage spécial : Dommage subi par une seule personne ou par une catégorie suffisamment spécifique de personnes « détachables » de la communauté nationale.

Dommage anormal : Le dommage est dit anormal quand il y a une rupture caractérisée d’égalité, qui dépasse les inconvénients devant être supportés par tous au nom des exigences de la vie en société.

Fait du prince : Dans le droit des contrats administratifs, expression désignant toute mesure qui, prise par une autorité publique, aboutit à renchérir la coût d’exécution des prestations contractuelles. Certaines de ces mesures ouvrent droit à ce titre à indemnisation quand elles émanent de l’Administration qui a contracté.

Faute : Selon l’expression de M. Planiol, la faute est « un manquement à une obligation préexistante ».

Faute de service : En matière de responsabilité administrative, expression désignant la faute qui, quoique imputable à un agent déterminé, reste néanmoins impersonnelle ou, selon l’expression de Laferrière, « révèle un administrateur, un mandataire de l’État plus ou moins sujet à erreur mais non l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ». N’ayant pas le caractère de faute personnelle, cette faute ne peut engager la responsabilité civile de son auteur.

Faute personnelle : En matière de responsabilité administrative, expression désignant la faute qui se détache des fonctions et traduit la défaillance d’un individu ou, selon l’expression de Laferrière, est imputable « au fonctionnaire, non à la fonction ». Cette faute engage la responsabilité pécuniaire de son auteur.

Force majeure : Fait imprévisible ne pouvant être empêché par les parties, totalement indépendant de leur volonté et rendant l’exécution du contrat absolument impossible.  Il libère le cocontractant de son obligation d’exécution.

Imprévision : Théorie jurisprudentielle qui permet au titulaire d’un contrat administratif de demander à l’Administration l’indemnisation partielle du préjudice qu’il subit, au cas où la survenance d’événements imprévisibles et extérieurs aux parties vient bouleverser le prix de revient des prestations.

Mandat :  Acte par lequel une personne est chargée d’en représenter une autre pour l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes juridiques.

Marché négocié : Mode de conclusion des marchés publics caractérisé par la faculté pour l’administration de choisir librement son cocontractant, après une mise en concurrence.

Marché public : Contrat conclu à titre onéreux par une personne publique pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Préjudice : Dommage matériel ou moral subi par une personne par le fait d’un tiers

Présomption de faute: En matière de responsabilité administrative, technique, très favorable aux victimes, permettant de renverser la charge de la preuve en imposant au défendeur de prouver qu’aucune faute qui lui serait imputable n’est à l’origine du dommage.

Référé précontractuel : Procédure d’urgence destinée à corriger la violation des règles de publicité et de mise en concurrence dans l’attribution de certains contrats.

Régime exorbitant du droit commun : Sont susceptibles d’être qualifiés d’administratifs, en application du critère du régime exorbitant du droit commun, le contrats de l’administration soumis à des règles provenant d’un texte législatif et/ou réglementaire, applicables indépendamment de la volonté des parties, et dérogeant au droit commun.

Responsabilité de la puissance publique: Obligation incombant à la puissance publique de réparer le préjudice subi à un tiers résultant soit d’une faute soit, en l’absence de faute, d’un risque ou d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Responsabilité pour risque : Expression illustrant l’hypothèse où le juge administratif ou le législateur ont estimé juste ou équitable que l’existence d’un risque de dommage provoque l’institution d’un régime de responsabilité sans faute.

Responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques : Expression illustrant une hypothèse de responsabilité sans faute des personnes publiques lorsque ces dernières font supporter, au nom de l’intérêt général, des charges particulières à certains membres de la collectivité.

Responsabilité sans faute : Obligation de réparer un préjudice subi par un tiers résultant d’un risque ou d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. La victime n’a pas à prouver la faute de l’Administration.

Subrogation : Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre, le sujet ou l’objet obéissant au même régime juridique que l’élément qu’il remplace.

Travaux publics : Travaux exécutés sur un immeuble, dans un but d’utilité générale, soit pour le compte d’une personne publique quel qu’en soit le maître d’œuvre, soit plus rarement pour le compte d’une personne privée, s’ils sont effectués par une personne publique agissant dans le cadre d’une mission de service public.

par Jérôme de MANASSEIN publié dans : Interrogation écrite
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