Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X placé en détention provisoire le 18 juin 1992 pour une durée de quatre mois, s’est vivement manifesté auprès du personnel pénitentiaire le 19 octobre à minuit en protestant contre le caractère arbitraire de la poursuite de sa détention, dont il ignorait qu’elle avait été prolongée, à compter du 18 octobre à 0 heure, par une ordonnance du magistrat instructeur qui ne lui avait pas été notifiée, bien qu’elle ait été reçue au greffe de la maison d’arrêt de Nanterre le 16 octobre à 17 heures 10 ; qu’en réponse à cette interrogation sérieusement motivée, les agents du service se bornèrent à demander à M. X d’attendre le lendemain et de se calmer, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations ; que ce dernier s’est pendu quelques minutes plus tard ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le suicide de M. X doit être regardé comme la conséquence directe d’une succession de fautes imputables au service pénitentiaire qui, en premier lieu, a omis de lui notifier l’ordonnance prolongeant sa détention dans les délais les plus brefs conformément aux prescriptions de l’article 183 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, ensuite, s’est abstenu de vérifier immédiatement le bien-fondé des affirmations de M. X qui, à défaut de cette notification, pouvait alors légitimement se croire maintenu en détention sans titre, enfin s’est borné à l’informer de ce que cette vérification serait remise à plus tard sans prendre les mesures de surveillance qu’appelaient les véhémentes protestations de M. X ; qu’ainsi, en jugeant que les faits reprochés au service pénitentiaire étaient dépourvus de lien de causalité directe avec le suicide de M. X, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables du suicide de M. X ; qu’ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice personnel et de celui de ses enfants mineurs ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel invoqué en l’évaluant à 67 000 euros en ce qui concerne Mme X et à 12 500 euros en ce qui concerne chacun de ses enfants mineurs, Sonia X et Mohammed X ; qu’au titre de la douleur morale il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité à la charge de l’Etat à 5 800 euros pour Mme X et à 3 400 euros pour chacun de ses deux enfants ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à Mme X la somme de 2 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 19 avril 2001 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à Mme X une somme de 72 800 euros en son nom personnel et une somme de 15 900 euros en tant que représentante légale de chacun de ses deux enfants mineurs, Sonia X et Mohammed X.
Article 3 : L’Etat versera à Mme X une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X et au garde des sceaux, ministre de la justice.